A-21, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers, du registre et des bureaux des architectes

Texte complet
3.04. L’architecte qui tient un bureau ou un bureau de consultation, doit, dans les 30 jours où il commence à y exercer sa profession, en informer l’Ordre par avis écrit expédié au secrétaire de l’Ordre mentionnant l’adresse de ce bureau. Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet dans les 30 jours de ce changement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 14, a. 3.04; D. 869-92, a. 2.